J.O. 204 du 4 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15180

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Arrêté du 26 août 2003 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès des laboratoires de la direction des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et habilitant le directeur de laboratoires à désigner les régisseurs


NOR : ECOC0300082A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2002 portant désignation d'un ordonnateur secondaire à vocation nationale à la direction des laboratoires,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIE DE RECETTES


Article 1


Il est institué auprès de chacun des laboratoires de la direction des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés ci-dessous une régie de recettes pour l'encaissement des produits cités au deuxième alinéa :

- laboratoire de Marseille ;

- laboratoire de Bordeaux ;

- laboratoire de Montpellier ;

- laboratoire de Rennes ;

- laboratoire de Lille - Villeneuve-d'Ascq ;

- laboratoire de Strasbourg-Illkirch-Graffenstaden ;

- laboratoire de Lyon-Oullins ;

- laboratoire de Massy ;

- laboratoire de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Le régisseur de recettes de chaque laboratoire est autorisé à encaisser les recettes perçues en contrepartie :

- des analyses effectuées par le laboratoire pour le compte d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques ou morales ;

- des travaux scientifiques effectués pour le compte de l'Union européenne, d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques ou morales.

Le régisseur de recettes peut également percevoir des recettes accidentelles.

Article 2


Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à chacun des comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3


Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :

- chèques et numéraires ;

- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;

- règlements par carte bancaire, sur place, par téléphone, par correspondance ou via internet selon une procédure sécurisée.

Dans le cas des paiements par carte bancaire en ligne via internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 4


Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 60 EUR.

Article 5


Le régisseur justifie au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par ses soins.


TITRE II

RÉGIE D'AVANCES


Article 6


Il est institué auprès de chacun des laboratoires de la direction des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes énumérés à l'article 1er une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 7


En application de l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 EUR par opération.

Article 8


Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à :

- laboratoire de Marseille : 305 EUR ;

- laboratoire de Bordeaux : 300 EUR ;

- laboratoire de Montpellier : 300 EUR ;

- laboratoire de Rennes : 500 EUR ;

- laboratoire de Lille - Villeneuve-d'Ascq : 500 EUR ;

- laboratoire de Strasbourg - Illkirch-Graffenstaden : 200 EUR ;

- laboratoire de Lyon-Oullins : 300 EUR ;

- laboratoire de Massy : 250 EUR ;

- laboratoire de Saint-Denis-de-la-Réunion : 1 500 EUR.

L'avance est versée par le comptable assignataire, sur demande du régisseur, sur un compte de dépôts de fonds au Trésor, ouvert à cet effet auprès de la trésorerie générale.

Article 9


Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 10


Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 11


Le régisseur est nommé par décision du directeur des laboratoires après agrément du comptable assignataire.

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 12


L'arrêté du 8 octobre 1984 habilitant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de la consommation à créer des régies de recettes et d'avances auprès des laboratoires de la direction de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 27 février 1985 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès des laboratoires de la direction de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés.

Article 13


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

J. Bassères